CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section II — De l'organisation et du fonctionnement des commissions permanentes
Article 87
Il est dressé un procès-verbal des séances des travaux de - commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel.
Seuls les membres des commissions permanentes compétentes, le bureau de l'Assemblée populaire nationale et le Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions.
La communication des procès-verbaux des commissions à toute personne ou organes requiert l'autorisation écrite du président de l'Assemblée populaire nationale.
Les rapports des commissions permanentes sont présentés à l'Assemblée populaire nationale et communiqués à l'ensemble de ses membres.