CHAPITRE VI — DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section II — De l'interpellation
Article 147
Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement.
Le texte de l'interpellation est préalablement communiqué au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 148, Le bureau de l'Assemblée populaire nationale fixe, en accord avec le Gouvernement, la séance au cours de laquelle doit être examinée l'interpellation.