Article 1er
Toute personne, civile ou militaire, au service de l'Etat, d'un département ou d'une commune, d'un établissement public, d'une société nationale ou d'économie mixte, d'un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales, d'une entreprise vacante ou mise sous protection de l'E at ou nationalisée, d'un organisme, même privé, assurant la gestion d'un service public ou constituant le complément d'un service public, d'une entreprise d'intérêt national, qui aura détruit, détourné, dissipé ou soustrait, de quelque manière que ce soit à son profit ou à celui d'autrui, des deniers publics ou privés ou effets de commerce en tenant lieu, des pièces, titres, actes, documents publics, des marchandises, matières. denrées, effets ou objets quelconques, est punie d'une peine correctionnelle de six mois à vingt ans d'èmprisonnement et d'une amende de cinq cents nouveaux francs à deux millions de nouveaux francs