CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 18
سعد Pour chaque aérodrome ou autre installation visée à l'article 11, il est établi par le ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports un plan de dégagement qui, après enquête, est homologué par décret.
Les servitudes ainsi instituées grèvent les fonds des publications du décret d'homologation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A l'intérieur de la zone fixée par le plan de dégagement, peuvent être ordonnées, l'interdiction, la limitation, la suppression ou la modification des constructions, clôtures, plantations ou autres obstacles dangereux pour la circulation aérienne et dont la hauteur excède celle prévue au plan. L'établissement de ces servitudes de dégagement peut donner lieu à indemnisation.
La procédure d'expropriation est applicable si les suppressions ou modifications portent sur des bâtiments construits en matériaux durables.
Dans la zone visée à l'alinéa précédent, il est interdit, sauf autorisation écrite du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, d'edifier des constructions nouvelles, de surélever les constructions anciennes d'effectuer des plantations ou installations contrevenant au plan de dégagement.