LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section X — Trahison espionnage
Article 80
Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire : 1º qui livre à l'ennemi, ou dans l'intérêt de l'ennemi, soit la troupe qu'il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l'armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux maritimes, des ports ou rades, soit le mot d'ordre ou le secret d'une opération, d'une expédition, ou d'une négociation; 2º qui entretient des intelligences avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises; 3º qui participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable; 4° qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi.