LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 68
Est puni d'une peine de 1 à 10 ans d'emprisonnement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement, des véhicules, ou tout autre objet appartenant à l'Etat, aux corps ou aux unités soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu'ils fussent à l'usage d'autres militaires ou qui estropie ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l'armée.