LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 67
Est puni de la peine de mort, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises, ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes, clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
Les mêmes faits accomplis par un militaire agissant isolément sont punis de la peine de détention criminelle à perpétuité.