LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 54
Les faits de révolte sont punis comme suit :
1. Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se trouvant sous les armes, ou ayant pris les armes sans autorisation, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs, ou agissent contre ces ordres, sont punis d'une peine de 2 ans à 5 années d'emprisonnement. 2º Les militaires qui, réunis dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs chefs, de rentrer dans l'ordre, sont punis, d'une peine de détention criminelle de 10 à 20 ans.
Les officiers condamnés par application du présent article subissent, en outre, la destitution. 3º Si la révolte a eu lieu en présence de l'ennemi, la peine encourue est la peine de mort, avec dégradation militaire.