TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE IV — Assurances et garanties
Article 96
Outre l'obligation de s'assurer en ce qui concerne la responsabilité pour dommages causés aux tiers à la surface, les entreprises de services aériens de transport public doivent également s assurer en ce qui concerne leur responsabilité pour dommages aux personnes transportées.
Art 97 La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur fixées à l'article 77 ci-dessus.