Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE IV — Assurances et garanties
Article 94
A la place d'une assurance contractée conformé ment à l'article 92, une garantie fournie par l'Etat d'im matriculation ou par une banque autorisée, par celui-ci sera considérée comme satisfaisante.