Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE IV — Assurances et garanties
Article 93
La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l'exploitant fixées à l'art. 86 ci-dessus d'après le poids de l'appareil.