TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE IV — Assurances et garanties
Article 92
Tout aéronef qui assure en Algérie un des services aériens énumérés à l'article 1er du titre I de la présente loi, ou qui survole le territoire algérien, qu'il soit immatriculé en Algérie ou à l'étranger, doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité de son exploitant pour dommages causés aux tiers à la surface.
Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l'assurance doit être contractée auprès d'un organisme d'assurance agréé par le ministre chargé des finances.
Pour les aéronefs immatriculés à l'étranger, l'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurance agréée par l'état d'immatriculation.