TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE III — Responsabilité du fait d'abordage entre aéronefs
Article 90
Sous réserve des dispositions de l'article 101 un exploitant d'aéronef impliqué dans un abordage n'encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :
a) pour la perte de l'autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l'abordage ou le coût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit;
b) pour le non-usage de cet aéronef, 10 % de la vale retenue pour cet aéronef au paragraphe a ci-dessus ;
c) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour blessures ou retard subi par elles, deux cent cinquante mille unités de compte par personne ;
d) pour tous objets que chaque personne avait à bord sous sa garde, cinq mille unités de compte par personne ;
e) pour destruction, perte ou dommages de tous autres biens à bord, y compris bagages enregistrés et courriers, deux cent cinquante unités de compte par kilogramme.