Chapitre 1er — Définitions
Article 8
Pour obtenir une autorisation d'e plcitation, une entreprise de transport public ou de travail aërien doit fournir au ministre chargé de l'aviation civile toutes in ormations sur le service proposé et satisfaire aux conditions posées par le ministre en ce qui concerne les garanties techniques et financitrés d'une exploitation sûre et efficace conformément aux dispositions de la presente loi L'autorisation n'est accordée que pour une période ne pouvant exeeder une durée d'un an renouvelable, sauf en cas de services réguliers de transport public qui peuvent faire l'objet d'une autorisation ou d'une concession d'une durée fixée par contrat; le renouvellement peut être refusë cu assorti de conditions particulières.
Au cas où une entreprise contreviendrait aux dispositions de la présente lol ou de l'autorisation accordée ou si l'intérêt public l'exige, le ministre chargé de l'aviation civne peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
La demande d'autorisation ainsi que la forme de l'autorisation feront l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civilë.