TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE III — Responsabilité du fait d'abordage entre aéronefs
Article 88
Dans le cas d'abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963;:
1) S'il est prouvé que la faute de l'exploitant de l'un de ces aéronefs, ou celle de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, a été la cause de dommages à un autre aéronef, ou à d'autres aéronefs ou du non usage de ce ou ces aéronefs, ou de dommages à des personnes ou à des biens à bord de ce ou ces aéronefs, cet exploitant est responsable de tous ces dommages.
Si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés, chacun deux est responsable à l'égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la faute qu'ils ont respectivement commise en causant le dommage.