TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE II — Responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers à la surface
Article 86
Le montant de la réparation ne pourra, sous réserve de l'article 101 ci-après excéder par aéronef et par événement :
a) cinq cent mille unités de compte pour un aéronef dont le poids est inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes.
b) cinq cent mille unités de compte, plus quatre cents unités de compte par kilogramme au dessus de 1.000 kilogrammes pour un aéronet dont le poids est supérieur à 1.000 kilogrammes et égal ou inférieur à 6.000 kilogrammes.
c) deux millions cinq cent mille unités de compte plus deux cent cinquante unités de compte par kilogramme au dessus de 6.000 kilogrammes, pour un aéronef dont le poids est supérieur à 6.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes.
d) dix millions cinq cent mille unités de compte plus cents unités de compte par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour un aéronef dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes.
Par poids il faut entendre le poids maximum de l'aéronef autorisé au décollage par certificat de navigabilité.
La responsabilité en cas de mort ou de lésions, ne pourra excéder 500.000 unités de compte par personne tuée ou lésée.