TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE II — Responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers à la surface
Article 85
La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes du présent chapitre, n'aura pas l'obligation de réparer le dommage : 1º Si le dommage est la conséquence directe d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique; 2°) Si elle prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si cette faute n'a été qu'en partie la cause du dommage, la réparation sera réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage.
Toutefois, si en cas de faute de préposés, la personne qui a subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions, il n'y a lieu ni à réduction, ni à exonération.