TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE 1er — Responsabilité du transporteur par aéronef
Article 82
Au cas où le transport par air est exécuté par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des passagers, des bagages ou du iret est censé être une des parties contractantes du contrat de transport pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
En cas de dommage ou préjudice: 1º le passager ou ses ayants-droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf le cas où par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage, 2º l'expéditeur de bagages ou marchandises, aura recours contre le premier transporteur, et le destinataire qui a droit à la délivrance contre le dernier; l'un et l'autre pourront en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.