TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE 1er — Responsabilité du transporteur par aéronef
Article 78
A l'exception de clauses relatives aux dommages pouvant résulter de la nature ou d'un vice propre des objets transportés, toute autre clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celles fixées par la présente loi est nulle et de nul effet; toutefois, la nullité de la clause n'entraîne pas la nullité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente loi.