TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE 1er — Responsabilité du transporteur par aéronef
Article 78
Le transporteur par aéronef est responsable des dommages et préjudices résultant de la perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés ou de fiet à condition que le fait qui a occasionné le dommage se soit produit pendant le temps où les bagages enregistrés ou le fret ont été sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans le cadre de l'exécution du contrat de transport aérien, en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, resulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.