TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE 1er — Responsabilité du transporteur par aéronef
Article 77
Sous réserve des dispositions de l'article 101 ci-après, la responsabilité du transporteur par aéronef envers chaque personne transportée est limitée à deux cent cinquante mille unités de compte toutefois une limite supérieure peut être fixée par accord entre le transporteur et la personne transportée.
La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages conservés sous la garde de personnes transportées est limitée à cinq mille unités de compte par personne.
Le responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages enregistrés et le fret est limitée à deux cent cinquante unités de compte par kilogramme, sauf si une déclaration de valeur a été faite par l'expéditeur.
On entend par unité de compte au sens du présent article ainsi qu'à celui des articles 86 et 90 ci-après, une unité de compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces unités de compte peuvent être converties en monnaie nationale, en chiffres ronds, et la conversion s'effectuera, en cas d'instance judiciaire suivant la valeur or de ladite monnaie à la date du jugement.