TITRE IV — des services aériens privés › CHAPITRE II — Aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement
Article 70
Les aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement sont tenus de contracter auprès d'un organisme d'assurance agréé par le ministre chargé des finances;
1. Une assurance couvrant les risques pour dommages causés, du fait de leurs activités, aux tiers à la surface, dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre V ci-après; 2º Une assurance couvrant les risques courus par les person. nes qui pratiquent en leur sein le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme.