Chapitre 1er — Définitions
Article 6
Sont considérés comme exploitants d'aéronefs destinés à l'un quelconque des services aériens visés a l'article 16r ci-dessus:
L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation de service de transport public ou de travail aérien.
Le propriétaire, inscrit sur le registre d'immatriculation, de l'aéronef qu'il utilise soit personnellement, soit par l'intermés diaire de préposés, à moins que le registre ne mentionne le nom d'un éxploitant.
Le fréteur d'un aéronef qui s'est réservé la conduite technique et la direction de l'équipage sur lequel il conserve son autorité;
L'affréteur d'un aéronef si le contrat d'affrètement stipule qu'il assure toutes les obligations d'un exploitant et qu'il a le droit de donner des ordres à l'équipage pendant la durée de l'affrétement;
Le locataire d'un aéronef sans équipage, qui en assure la conduite technique avec un équipage de son choix.