TITRE IV — des services aériens privés › CHAPITRE II — Aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement
Article 68
Les aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement régulièrement constitués et agréés peuvent obtenir des subventions, avantages et exemptions.
Toute subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol. L'organisme bénéficiaire est responsable de la justification détaillée des abattements pratiqués sur les heures de vol.
Les modalités d'application des dispositions du présent article et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par un décret pris sur le rapport commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé des organisations de jeunesse et de sport aérien et du ministre chargé des finances.