TITRE IV — des services aériens privés › CHAPITRE II — Aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement
Article 67
Les élèves admis à effectuer un stage ou un vol d'initiation ou d'entraînement dans un centre d'Etat d'aviation légère et sportive, et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l'Etat à des meetings organisés. par elles, sont assujettis, sauf dérogations, au paiement d'une redevance dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministre chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.