TITRE IV — des services aériens privés › Chapitre I — Dispositions générales
Article 65
Les propriétaires ou exploitants d'aéronefs étrangers utilisés à des services privés, qui désirent soit atterrir en Algérie, soit y effectuer seulement des escales techniques doivent se conformer aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.
S'ils désirent séjourner pendant une certaine période en Algérie à des fins purement touristiques, ils pourront obtenir du chef du service de l'aviation civile, un permis provisoire dont la durée ne pourra excéder six mois.
Tout aéronef de services privés en usage en Algérie pendant pius de six mois, doit obligatoirement être immatriculé sur le registre algérien.