TITRE IV — des services aériens privés › Chapitre I — Dispositions générales
Article 63
Les aéronefs des services privés ne peuvent en aucun cas assurer des services aériens de transport public et de travail aérien rémunérés. Les aéronefs de tourisme destinés au service personnel de leur propriétaire ne peuvent effectuer d'opérations aériennes 'commerciales.
Les aéronefs destinés au service particulier d'une entreprise industrielle ou commerciale, ne peuvent effectuer entre deux points de l'Algérie desservis par une entreprise de transport aérien régulier, des vols à jours fixes de la semaine ou avec une fréquence telle qu'ils puissent constituer une série de vols systématiques.