TITRE II — Des services de travail aérien
Article 60
Les entreprises qui assurent des services aériens non régu'iers par taxis aériens sont assimilées à des entreprises de travail aérien à condition que les aéronefs utilisés n'aient pas une capacité supérieure à six sièges passagers ou à 600 kilogrammes pour le transport de fret. Toutefois, l'article 19, paragraphe 4 du titre II de la présente loi leur est applicable ainsi que les pénalités prévues en cas d'infraction audit article.
Les tarifs de transport sont fixés d'un commun accord entre l'entreprise et le passager ou l'expéditeur