TITRE II — Des services de travail aérien
Article 58
Les aéronefs immatriculés à l'étranger et utilisés en Algérie à des services de travail aérien, ne pourront être employés à aucune autre activité rémunérée, tant qu'ils resteront en Algérie. Toute contravention à cette disposition entraînera l'annulation de la licence d'exploitation.
Art. 59i Les pilotes d'aéronefs utilisés pour le travail aérien devront détenir les brevets et qualifications correspondant avec licence validée, conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. Pour certains travaux aériens qui nécessitent des vols dans des conditions dépassant les limites prévues par la règlementation en vigueur, les pilotes devront obtenir soit une dérogation personnelle soit un certificat spécial délivrés par le chef du service de l'Aviation civile.