TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › CHAPITRE III — Conditions techniques d'exploitation des services aériens de transport public
Article 54
Tout exploitant assurant un service de transport public hors du territoire algérien doit s'assurer que : ses employés, agents et préposés savent qu'ils doivent à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ; les pilotes connaissent les règ'ements et procédures en vigucur dans les régions qu'ils doivent traverser, et en particulier ceux concernant les aérodromes et facilités à utiliser; les autres membres de l'équipage de conduite connaissent les règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'aéronef.