TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › CHAPITRE III — Conditions techniques d'exploitation des services aériens de transport public
Article 53
Le pilote commandant de bord est responsable de la sécurité de l'aéronef, des membres de l'équipage, des personnes et du fret transporté. Il assure le maintien de la discipline de tous à bord et prend toutes mesures nécessaires à cet effet.
Si le pilote commandant de bord a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à bord ou si une personne compromet par ses actes la sécurité de l'aéronef, de l'équipage, des passagers ou du fret, il a le droit d'imposer ou de faire imposer les mesures de coercition nécessaires pour garantir la sécurité. Il peut remettre cette personne aux autorités de la première escale, en même temps qu'un rapport contenant les éléments de preuve qu'il a pu réunir.
Le pilote commandant de bord établit les actes de naissance et de décès survenus pendant le vol et les consigne sur le carnet de route ainsi que tous autres incidents ayant pu se produire.