TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › CHAPITRE III — Conditions techniques d'exploitation des services aériens de transport public
Article 50
Tout exploitant doit tenir à jour les relevés des temps de vol de chaque membre du personnel d'exploitation employé par lui, qui doit se conformer entièrement aux instructions relatives à ses fonctions, telles qu'elles sont définies dans le manuel d'exploitation prévu par arrêté ministériel.