Chapitre 1er — Définitions
Article 4
Sont réputés services privés tous ol exécutés sans rémunération et ayant pour objet le tourime, le travail aẻ- riéri, agricole ou autre, effectué pour le bénéfice exclusif du propriétaire de l'aéronef de service particulier d'une entre prise autre qu'une entreprise de transport public ou d'une personne propriétaire du ou des aéronefs utilisés; l'entraînément en vol de pilotes en vue d'obtenir une licence supérieure.
Art. B - Les services aériens de transport public et de travail aérien ne peuvent être assurés que par des entreprises dûment autorisées par le ministre chargé de l'aviation divile.
Les services aériens privés autres què les aéro-clubs et les Ecoles d'aviation, n'ont besoin d'aucune autorisation à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Est réputée entreprise de transport publie par air toute personne physique du moralé qui effectué habituellement des transports par aéronefs centre rémunération.
Est réputée entreprisé de travail aérien toute personne physique ou morale qui effectue pour autrul con're rémunération divers travaux à l'aide d'aéronefs,