TITRE VI — Infractions et pénalités
Article 4
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera réprimée conformément aux lois et règlements en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs .
EXPOSE DES MOTIFS La naissance, au lendemain de l'indépendance, d'une aviation civile algérienne, a reçu sa consécration par l'ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs.
La loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconauction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, a placé provisoirement les aéronefs algériens sous le même statut juridique que les aéronefs français.
Ce statut est contenu dans les articles 10 à 15 du décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale et par renvois successifs, les articles 89 à 135 du décret du 13 octobre 1955 portant codification des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure, les articles 2101 et 2102 du code civil.
L'Algérie, ne possédant ni canaux, ni fleuves navigables, un code de la navigation fluviale est sans intérêt pour elle.
Il n'était donc pas indiqué de laisser le statut juridique des aéronefs accroché, même momentanément, à des dispositions légales vouées à tomber en désuétude ou même à être purement et simplement abrogées.
La sagesse commandait de sortir, dès à présent, du provisoire et d'adopter directement pour les aéronefs un statut juridique contenu dans un texte unique et complet par lui-même.
Tel est l'objet de la présente loi.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1eг. Aux fins de la présente loi, un aéronef comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et tout équipement nécessaire à son exploitation.