TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › CHAPITRE III — Conditions techniques d'exploitation des services aériens de transport public
Article 49
Tout exploitant doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel expérimenté, des ateliers, équipements et autres installations et services, dans la mesure et aux lieux fixés par le chef du service de l'Aviation civile, afin de maintenir les aéronefs qu'il utilise en parfait état de vol.