Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 47
Les contrats d'affrètement et de location doivent pour être opposables aux tiers, faire l'objet d'un écrit.
Lorsque la durée de l'affrètement est supérieure à trente jours, le contrat doit être noté sur le registre d'immatriculation des aéronefs algériens.