TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 45
Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d'un aéronef cède moyennant une rémunération à une autre personne appelée affréteur, l'utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef, soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain temps.
Si le fréteur conserve la conduite technique de l'aéronef et la direction de l'équipage sur lequel il conserve autorité, le fréteur est considéré comme l'exploitant de l'aéronef et l'affrèteur comme le transporteur, à condition que le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport.
Si l'affrèteur assume toutes les obligations d'un exploitant aux termes du contrat d'affrètement et a le droit de donner des ordres à l'équipage pendant toute la durée de l'affrètement, l'affrèteur est considéré comme exploitant et transporteur.