Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 44
Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des objets et marchandises transportés.
Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation et contrôle douanier.