TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 40
Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans a lettre de transport aérien.
Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise, Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si à l'expiration d'un délai de 7 jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis à vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.