TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 38
La lettre de transport aérien fait foi, jusqu' preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise par le transporteur et des conditions de transport.
Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre de colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la. marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.