TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 36
L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit sur la lettre de transport aérien.
Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.
Art. 37, L'expéditeur est en outre tenu de remettre les objets ou marchandises convenablement conditionnées.