TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 35
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si elle ne contient pas toutes les mentions indiquées à l'article 34 ci-dessus (a à ì inclusivement et q) le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.