TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 34
La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :
a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi;
b) les points de départ et de destination;
c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre son caractère international au transport qui le possède:
d) le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
e) le nom et l'adresse du premier transporteur ;
f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu
g) la nature de la marchandise;
h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis;
i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise; j, l'état apparent de la marchandise et de l'emballage ;
k) le prix du transport, s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
1) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et éventuellement le montant des frais;
m) le montant de la valeur déclarée;
n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
o) les documents transmis au transporteur, pour accompagner la lettre de transport aérien :
p) le délai et l'indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés;
q) l'indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente loi.