TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 33
La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires org naux et remise avec la marchandise.
Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur », il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire », il est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marhandise.
Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
La signature du transporteur doit être apposée dès l'acceptation de la marchandise.
La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre, celle de l'expéditeur peut être imprimée et remplacée par un timbre.
Si à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéd teur.
Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.