TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 32
Le contrat de transport d'objets ou de marchandises est constaté par un titre appelé lettre de transport aérien », établi par l'expédi eur et que le transporteur doit accepter.
L'absence, l'irrégularisé ou la perte de ce titre n'a fece n l'existence ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles edictées par la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.