TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 31
Le transport de bagages au res que les menus objets personnels donte voyageur conserve la garde, est constaté par la délivrance d'un buletin, de bagages ou par l'inscription sur le billet de passage.
Le bulletin de bagages est élabai en deux exemplaires l'un pour le voyageur, laure pour le transporteur.
Il doit contenir les ment ons suivantes :
a) la date et le lieu démission;
b) les points de départ et de destination: !
c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
d) le n" du billet de pass...ge;
e) l'indication que la livraison des b gages est faite au porteur du billet;
f) le nombre et le poids des colis;
g) le montant de la valeur éventuelement déclarée ;
h) l'indication quc le transporteur est soumis au régime de responsabilité établi par la présente 101.
L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente loi. Toutefois, si le transpor eur acepte des bagages sans qu'il ait é e délivré un bulle in ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f), h), le transporteur ne pourra pas se prévaloir des disp sitions de ia présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.