Chapitre 1er — Définitions
Article 2
Les services aériens de transport public ont pour objet le transport contre rémunération de personnes, de bagages, de frèt ou de cou rier.
Sont réputés services aériens réguliers de transport public, ceux qui assu ent par une série de vols accessibles au publle, un trafic entre deux ou plusieurs points fixés à l'avance, suivant des itinéra'res approuvés et conformément à des horanes préétablis et pubiics, ou avec une fréquerice et une régularité tellés qué ces vols constituent une série systématique.
Sont réputés services aériens non réguliers, de transport public, ceux qui ne réunissent pas les caractér stiqués énumé és au paragraphé ci-dessus.
Les services de transport aérien, soit réguliers, soit non réguliers, sorit dits internationaux, s'ils emprüntent l'espace aérien de deux ou plusieurs Etats.