Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 29
Pour les transpor s internat onsux le transportour ne peut embarquer les voyageus qu'après justifie tion qu'is sont régulièrement autorisés à quitter le territoire algérien et à atterrir au point d'arrivée et aux escales révues.