TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 28
Le contrat de transport de personnes doit être constaté par la délivrance d'un billet de passage qui doit contenir les mentors suivantes :
a) le lieu et la date d'émission;
b) les points de départ et de destination;
c) les arrêts prévus, sous réserve pour le transporteur de stipuler qu'in pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification pusse faire perdre au transport le caractère international qu'il pourrait avoir;
a) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
e) l'indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente lot.
L'absence l'irrégularité ou la perte du billet n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente 101.
Toutefois si le transporteur accepie le voyageur sans qu'il ait été délivré un ble de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présen e los, qui excluent ou limitent sa responsab lité.
Il est dressé une liste nominative de passagers emba qués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef et qui est communiquée sur leur demande aux au ori és chargées de la police de la circulation. Cette disposition nest toutefois pas applicable aux déplacements qui comporent le retour sans escale à l'aérodrome de départ.