TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 27
Tout transport public par air donne lieu à un contrat par lequel une personne physique ou morate, appelée transporteur, s'engage contre rémunération, à conduire par air, d'un point à un autre, soit des personnes avec cu sans bagages enregistrés soit des objets ou marchandises reçus d'un expéditeur pour être remis à une personne appelée destinata.re.